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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 6 mai 2014 relatif à la délivrance des attestations de formation pour le personnel servant à bord des navires à passagers)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 6 mai 2014 relatif à la délivrance des attestations de formation pour le personnel servant à bord des navires à passagers)


1° Pour prouver le maintien de sa compétence professionnelle, le titulaire de toute attestation de formation mentionnée à l'article 8 du présent arrêté doit, à des intervalles ne dépassant pas cinq ans, avoir, dans les douze mois précédant la demande de revalidation, suivi avec succès la formation ou les formations prévue (s) à l'annexe I du présent arrêté.
2° Pour une personne servant à bord d'un navire à passagers dont l'exploitation est confiée à une compagnie maritime titulaire d'un agrément dans les conditions prévues aux 1° et 3° de l'article 7 du présent arrêté, l'attestation de formation peut également être revalidée si, à des intervalles ne dépassant pas cinq ans, son titulaire remplit l'une des conditions suivantes :
― avoir accompli, dans les conditions prévues par l'arrêté du 1er juillet 1999 susvisé, un service en mer à bord d'un navire mentionné à l'article 1er du présent arrêté, de trois mois au total au cours des six mois précédant la demande de revalidation ; ou
― avoir accompli, dans les conditions prévues par l'arrêté du 1er juillet 1999 susvisé, un service en mer à bord d'un navire mentionné à l'article 1er du présent arrêté, de douze mois au total au cours des cinq années précédant la demande de revalidation dont trois mois au cours des deux dernières années.