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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mai 2014 relatif à la délivrance des attestations de formation pour le personnel servant à bord des navires à passagers)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mai 2014 relatif à la délivrance des attestations de formation pour le personnel servant à bord des navires à passagers)


La revalidation d'une attestation de formation délivrée en application du présent arrêté donne lieu à la délivrance, par les prestataires agréés à cette fin, d'une nouvelle attestation conforme au modèle approprié de l'annexe II du présent arrêté pour une durée maximale de cinq ans.