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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mai 2014 relatif à la délivrance des attestations de formation pour le personnel servant à bord des navires à passagers)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mai 2014 relatif à la délivrance des attestations de formation pour le personnel servant à bord des navires à passagers)


Les capitaines, chefs mécaniciens, seconds capitaines, seconds mécaniciens et toute personne directement responsable de l'embarquement et du débarquement des passagers, du chargement, du déchargement ou du saisissage de la cargaison ou de la fermeture des ouvertures de coque à bord des navires rouliers à passagers suivent la formation en matière de sécurité des passagers et de la cargaison et d'intégrité de la coque, dans les conditions fixées à l'annexe I du présent arrêté.