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Article R219-1-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R219-1-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Le conseil maritime ultramarin adopte son règlement intérieur à la majorité de ses membres. Il peut se doter d'une commission permanente.

Dans chaque bassin, un arrêté conjoint des préfets mentionnés à l'article R. 219-1-17 détermine la composition et le fonctionnement du secrétariat du conseil maritime.