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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 août 2012 fixant les conditions de délivrance du diplôme d'arme)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 août 2012 fixant les conditions de délivrance du diplôme d'arme)

L'examen national du diplôme d'arme est composé d'épreuves, notées de 0 à 20, dont la nature et les coefficients applicables sont fixés à l'annexe IV.


Subdivisées en deux modules, les épreuves du diplôme d'arme portent sur les enseignements dispensés lors des deux périodes de formation composant le stage national de formation pratique.


Les candidats sont soumis :


- au module 1 : à l'issue de la première période de formation du stage national de formation pratique ;


- au module 2 : à l'issue de la seconde période de formation du stage national de formation pratique.


Toute note inférieure à 6 sur 20 à l'une des épreuves, à l'exception de l'épreuve de piste du second module, est éliminatoire. Pour l'épreuve de piste, est éliminé tout stagiaire qui échoue au passage d'un obstacle à l'issue de trois tentatives.


L'obtention d'une note moyenne inférieure à 10 sur 20 ou d'une note éliminatoire au premier module interrompt la formation et entraîne le redoublement de l'intégralité du stage national de formation pratique.


L'obtention d'une note moyenne inférieure à 10 sur 20 ou d'une note éliminatoire au second module interrompt la formation et entraîne le redoublement du stage national de formation pratique. Dans ce cas, le candidat est soumis aux tests physiques et au second module. Il conserve néanmoins le bénéfice de la note moyenne obtenue au premier module.



Tout redoublement est effectué à la session suivante.