La commission d'agrément prévue à l'article 4 est composée, pour chaque région de gendarmerie située au siège d'une zone de défense et de sécurité :
― du commandant en second de la région de gendarmerie zone de défense et de sécurité, ou de son représentant, président ;
― des commandants de groupement de gendarmerie mobile, de régiment de la garde républicaine ou des organismes de formation concernés pour le commandant des écoles de la gendarmerie nationale, ou de leurs représentants ;
― du chef d'état-major, ou de son représentant.