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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 janvier 2010 relatif aux méthodes et aux critères à mettre en œuvre pour délimiter et classer les masses d'eau et dresser l'état des lieux prévu à l'article R. 212-3 du code de l'environnement)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 janvier 2010 relatif aux méthodes et aux critères à mettre en œuvre pour délimiter et classer les masses d'eau et dresser l'état des lieux prévu à l'article R. 212-3 du code de l'environnement)

L'analyse des incidences des activités humaines sur l'état des eaux prévue au 2° du I de l'article R. 212-3 du code de l'environnement comporte :
I. ― Pour les eaux de surface :
1° Des informations sur le type et l'ampleur des pressions significatives auxquelles les masses d'eau de surface peuvent être soumises, notamment :
a) Une estimation et une identification des pollutions ponctuelles importantes, dues à des installations et activités urbaines, industrielles, agricoles et autres ;
b) Une estimation et une identification des pollutions diffuses importantes, dues à des installations et activités urbaines, industrielles, agricoles et autres ;
c) Une estimation et une identification des captages importants d'eau à des fins urbaines, industrielles, agricoles et autres, y compris les variations saisonnières et la demande annuelle totale, et des pertes d'eau dans les systèmes de distribution ;
d) Une estimation et une identification de l'incidence des régulations importantes du débit d'eau, y compris les transferts et diversions d'eau, sur les caractéristiques générales du débit et les équilibres hydrologiques ;
e) Une identification des altérations morphologiques importantes subies par les masses d'eau ;
f) Une estimation et une identification des autres incidences d'origine anthropique importantes sur l'état des eaux de surface ;
g) Une estimation des modèles d'aménagement du territoire, y compris l'identification des principales zones urbaines, industrielles et agricoles et, le cas échéant, des zones de pêche et des forêts ;

h) Un inventaire, y compris des cartes, le cas échéant, des émissions, des rejets et des pertes des polluants pris en compte pour évaluer l'état chimique des masses d'eau de surface conformément à l'article 11 de l'arrêté du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement. Cet inventaire est établi sur la base des données disponibles, notamment en application des dispositions de l'arrêté du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets et des éléments issus du programme de surveillance de l'état des eaux en application de l'article R. 212-22 du code de l'environnement ;


La période de référence pour le premier inventaire est l'année 2010. Pour les substances prioritaires ou les substances couvertes par la directive 91/414/CEE, les données peuvent être calculées en tant que moyenne des années 2008, 2009 et 2010.


Pour les inventaires actualisés, la valeur de référence est celle de l'année précédant celle de l'achèvement de l'analyse. Pour les substances prioritaires ou les polluants couverts par la directive 91/414/CEE, les données peuvent être calculées en tant que moyenne des trois années précédant l'achèvement de l'analyse.



2° Une évaluation de la manière dont l'état des masses d'eau de surface réagit aux pressions indiquées au 1° ci-dessus ;
3° Une identification des masses d'eau de surface qui risquent, par l'effet de l'activité humaine, de ne pas satisfaire aux objectifs de qualité environnementale mentionnés au IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement.
4° Pour les masses d'eau de surface identifiées au 3° ci-dessus, une caractérisation plus poussée effectuée, le cas échéant, pour optimiser la conception à la fois des programmes de surveillance prévus à l'article L. 212-2-2 du code de l'environnement et des programmes de mesures prévus à l'article L. 212-2-1 du même code.
II. ― Pour les masses d'eau souterraine :
1° Une caractérisation initiale pour évaluer leurs utilisations et la mesure dans laquelle elles risquent, par l'effet de l'activité humaine, de ne pas satisfaire aux objectifs de qualité environnementale mentionnés au IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement. Des masses d'eau souterraine peuvent être regroupées aux fins de cette caractérisation initiale. Cette analyse peut utiliser des données existantes sur les plans hydrologique, géologique, pédologique, sur celui de l'utilisation des sols, des rejets, des captages ainsi que d'autres données. Elle comprend :
a) L'emplacement et les limites de la masse ou des masses d'eau souterraine ;
b) Les pressions auxquelles la ou les masses d'eau souterraine sont susceptibles d'être soumises, y compris :
― les sources de pollution diffuses ;
― les sources de pollution ponctuelles ;
― le captage ;
― la recharge artificielle ;
c) Le caractère général des couches supérieures de la zone de captage dont la masse d'eau souterraine reçoit sa recharge ;
d) Les masses d'eau souterraine pour lesquelles il existe des écosystèmes d'eaux de surface ou des écosystèmes terrestres directement dépendants.
2° Une caractérisation plus détaillée des masses ou groupes de masses d'eau souterraine qui ont été recensées comme courant un risque au 1° ci-dessus, afin d'établir une évaluation plus précise de l'importance de ce risque et de déterminer toute mesure requise dans le programme de mesures prévu à l'article L. 212-2-1 du code de l'environnement. Cette caractérisation doit comporter des informations pertinentes sur l'incidence de l'activité humaine et, le cas échéant, des informations pertinentes concernant :
a) Les caractéristiques géologiques de la masse d'eau souterraine, y compris l'étendue et le type des unités géologiques ;
b) Les caractéristiques hydrogéologiques de la masse d'eau souterraine, y compris la conductivité hydraulique, la porosité et le confinement ;
c) Les caractéristiques des dépôts superficiels et des sols dans la zone de captage dont la masse d'eau souterraine reçoit sa recharge, y compris l'épaisseur, la porosité, la conductivité hydraulique et les propriétés d'absorption des dépôts et des sols ;
d) Les caractéristiques de stratification de l'eau souterraine au sein de la masse ;
e) Un inventaire des systèmes de surface associés, y compris les écosystèmes terrestres et les masses d'eau de surface auxquels la masse d'eau souterraine est dynamiquement liée ;
f) Des estimations des directions et taux d'échange de l'eau entre la masse souterraine et les systèmes de surface associés ;
g) Des données suffisantes pour calculer le taux moyen annuel à long terme de la recharge totale ;
h) La caractérisation de la composition chimique des eaux souterraines, y compris la spécification des contributions découlant des activités humaines.
3° Pour les masses d'eau souterraine composées en tout ou partie d'aquifères transfrontaliers ou qui ont été recensées comme courant un risque au 1° ci-dessus :
a) La localisation des points de la masse d'eau utilisés pour le captage d'eau, à l'exception des points de captage fournissant en moyenne moins de 10 m ³ par jour, ou des points de captage d'eau destinée à la consommation humaine fournissant en moyenne moins de 10 m ³ par jour ou desservant moins de cinquante personnes ;
b) Le taux de captage annuel moyen à partir de ces points ;
c) La composition chimique de l'eau captée de la masse d'eau souterraine ;
d) La localisation des points de la masse d'eau souterraine dans lesquels des rejets directs ont lieu ;
e) Le débit des rejets en ces points ;
f) La composition chimique des rejets dans la masse d'eau souterraine ;
g) L'utilisation des terres dans le ou les captages d'où la masse d'eau reçoit sa recharge, y compris les rejets de polluants, les modifications d'origine anthropique apportées aux caractéristiques de réalimentation, telles que le détournement des eaux de pluie et de ruissellement en raison de l'imperméabilisation des terres, de la réalimentation artificielle, de la construction de barrages ou du drainage.
Les informations citées aux a à g ci-dessus sont, le cas échéant, recueillies et tenues à jour pour chacune des masses d'eau souterraine mentionnées au 3° ci-dessus.