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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 mai 2014 relatif aux tenues des agents de police municipale, pris en application de l'article L. 511-4 du code de la sécurité intérieure)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 mai 2014 relatif aux tenues des agents de police municipale, pris en application de l'article L. 511-4 du code de la sécurité intérieure)


La tenue des agents affectés à la surveillance des plages est ainsi fixée :
1° Couvre-chef :
Casquette souple de couleur bleu foncé avec l'inscription « police municipale » en blanc sur la face avant ;
2° Blousons et vestes :
Haut de survêtement de couleur bleu foncé, avec trois bandes de couleur bleu gitane autour de la poitrine et l'inscription ou l'écusson « police municipale » sur la face avant et l'inscription « police municipale » dans le dos en blanc ;
3° Polos :
Polo ou maillot à manches courtes blanc avec trois bandes de couleur bleu gitane autour de la poitrine et l'inscription « police municipale » en bleu foncé sur la face avant et dans le dos ;
4° Pantalons et chaussures :
a) Bas de survêtement de couleur bleu foncé, avec un passepoil vertical de couleur bleu gitane le long de chacune des deux jambes ;
b) Bermuda, short ou maillot de bain de couleur bleu foncé ;
c) Chaussures noires basses ;
5° Divers :
Galonnage sur grade de poitrine pour les polos ou survêtements.