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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 mai 2014 relatif aux tenues des agents de police municipale, pris en application de l'article L. 511-4 du code de la sécurité intérieure)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 mai 2014 relatif aux tenues des agents de police municipale, pris en application de l'article L. 511-4 du code de la sécurité intérieure)


Les tenues comprennent des écussons et insignes dans les conditions définies au chapitre II du présent arrêté et, le cas échéant, des décorations. Aucun élément, ni insigne, ni signe porté sur les tenues ne doit avoir de lien avec une organisation politique, syndicale ou une appartenance religieuse.