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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-387 du 7 mai 1979 CONDITIONS DE NOMINATION ET D'AVANCEMENT DANS LES EMPLOIS DE DIRECTION DE LA CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-387 du 7 mai 1979 CONDITIONS DE NOMINATION ET D'AVANCEMENT DANS LES EMPLOIS DE DIRECTION DE LA CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE)

Les fonctionnaires ou les officiers nommés en qualité de directeur, directeur adjoint ou secrétaire général sont classés à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent, dans la limite de la durée de services exigée pour l’accès à l’échelon supérieur de leur emploi l’ancienneté d’échelon acquise dans leur grade ou leur précédent emploi lorsque cette nomination ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d’un avancement d’échelon dans leur ancien grade ou emploi ou, s’ils ont atteint le dernier échelon, à celui que procure une promotion à cet échelon.