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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1er février 2011 relatif aux missions et à l'organisation de la direction centrale de la sécurité publique)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1er février 2011 relatif aux missions et à l'organisation de la direction centrale de la sécurité publique)

Le service central du renseignement territorial comprend :

1° Le secrétariat général ;

2° La division des faits religieux et mouvances contestataires ;

3° La division de l'information économique et sociale ;

4° La division des dérives urbaines et du repli identitaire ;

5° La division de la documentation et de la veille technique ;

6° La division de l'outre-mer ;

7° La division des communautés et faits de société ;

8° La division nationale de la recherche et de l'appui.

Il est chargé, à l'échelon central, des missions de renseignement territorial définies à l'article 21 du décret du 12 août 2013 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et du ministère des outre-mer et établit dans ce cadre toutes prévisions utiles au Gouvernement.

Conformément aux dispositions de l'article 4 du décret du 27 juin 2008 susvisé, il anime et coordonne l'activité des services déconcentrés du renseignement territorial.

Il procède, pour la part incombant à la mission de renseignement territorial de la direction centrale de la sécurité publique, aux enquêtes administratives.