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Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 avril 2007 relatif à la prévention du péril animalier sur les aérodromes)

Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 avril 2007 relatif à la prévention du péril animalier sur les aérodromes)

La formation initiale peut être dispensée par tout organisme de formation professionnelle conventionné par la direction générale de l'aviation civile. Lorsque cet organisme est établi en France, il est enregistré conformément à l'article L. 6351-1 du code du travail.

La formation locale et les actions d'entretien et de perfectionnement destinées aux agents peuvent être assurées, en outre, par des personnes exerçant des fonctions d'encadrement d'un service de prévention du péril animalier depuis au moins deux ans et ayant une bonne connaissance de l'aérodrome concerné.

Si aucun agent du service de prévention du péril animalier n'exerce des fonctions d'encadrement depuis au moins deux ans, la formation locale et les actions d'entretien et de perfectionnement peuvent être assurées par un agent du service de prévention du péril animalier justifiant d'une expérience de deux ans sur l'aérodrome et disposant d'une autorisation de son employeur.