Articles

Article 240-3.03 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 240-3.03 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Limitations des conditions d'utilisation

I. - Effectuent des navigations à une distance d'un abri n'excédant pas 300 mètres :

- les engins de plage, cette navigation est obligatoirement diurne ;

- les annexes (leur navire porteur est considéré comme un abri).

II.-Des navigations diurnes et à une distance d'un abri n'excédant pas 2 milles :

- les véhicules nautiques à moteurs ;

- les planches à voile et planches aérotractées ;

- les embarcations propulsées principalement par l'énergie humaine qui ne sont pas des engins de plage, si consécutivement à un chavirement, un dispositif permette au pratiquant :

- de rester au contact du flotteur ;

- de remonter sur l'embarcation et repartir, seul ou le cas échéant avec l'assistance d'un accompagnant.

III.-Effectuent des navigations diurnes à une distance d'un abri n'excédant pas 6 milles :

- les embarcations propulsées principalement par l'énergie humaine visées au II du présent article, à l'exception des planches à pagaie, aux conditions suivantes :

- effectuer cette navigation à deux embarcations de conserve minimum ;

- disposer pour chaque groupe de deux d'un émetteur/ récepteur VHF d'une puissance minimale de 5W, étanche, qui ne coule pas lors d'une immersion, et accessible en permanence par le pratiquant.

Toutefois, une telle navigation peut être réalisée à une seule embarcation si le pratiquant est à une association déclarée pour cette pratique et emporte un émetteur/ récepteur VHF conforme à l'alinéa précédent.

IV. - Les engins à sustentation hydropropulsés effectuent une navigation diurne à une distance d'un abri n'excédant pas 2 milles.

Leur utilisation est effectuée dans des zones dégagées, libres de tous obstacles susceptibles de représenter un danger pour l'utilisateur.

L'utilisateur est titulaire du permis plaisance option côtière ou est accompagné par un titulaire de ce permis.

Leur évolution peut par ailleurs être réglementée par l'autorité de police compétente en mer, dans les ports ou sur un plan d'eau intérieur, pour tenir compte des spécificités desdits plans d'eau liées à la sécurité et à la préservation de l'environnement.

1. Le matériel d'armement et de sécurité basique, prévu par l'article 240-3.07, est embarqué. Un moyen de repérage lumineux, fixé sur l'utilisateur, lorsque celui-ci utilise seul l'engin, est embarqué en supplément. L'utilisateur porte un casque adapté à la pratique de l'activité.

2. L'engin, son éventuel élément support et son utilisateur satisfont, à tout moment, aux exigences du règlement international pour prévenir les abordages en mer, notamment le respect de la veille visuelle et auditive permanente ainsi que l'obligation de rester maître de sa manœuvre. Le pavillon "Alpha", d'au moins 0,50 m de guindant, visible sur tout l'horizon et répondant aux exigences du code international des signaux, est arboré sur l'élément support lors de l'utilisation de l'engin. La navigation de tout autre navire ou engin est interdite dans un rayon de 100 mètres autour du pavillon.

3. L'utilisateur porte une combinaison et une aide à la flottabilité d'au moins 50 N adaptée à sa morphologie.

4. L'engin, lorsqu'il est capelé, permet à l'utilisateur de flotter inconscient, tête hors de l'eau, en cas de chute accidentelle à la mer.

5. L'engin doit être équipé d'un moyen de largage rapide afin que l'utilisateur n'en reste pas solidaire et puisse se désengager rapidement, en cas de difficulté.

6. Le flotteur, lorsqu'il existe, doit pouvoir être stoppé à distance par l'utilisateur ainsi que lors de la rupture intempestive de communication entre l'utilisateur et le flotteur.

L'absence de commande active par l'utilisateur doit arrêter la propulsion.

7. L'utilisateur doit disposer d'une documentation du fabricant, en langue française, en application du code de la consommation, et stipulant :

- la charge maximale admissible ;

- les consignes d'utilisation ;

- les consignes de sécurité ;

- les obligations du règlement international pour prévenir les abordages en mer.