Véhicules nautiques à moteur
1. Le chef de centre de sécurité compétent peut délivrer un permis de navigation en 4e catégorie en navigation nationale limitée à 2 milles de la terre la plus proche. Le permis de navigation doit mentionner une navigation diurne.
2. Les véhicules nautiques doivent respecter les dispositions suivantes :
2.1. Porter le marquage " CE " attestant de leur conformité au décret n° 96-611 du 4 juillet 1996 modifié relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement, et être accompagnés d'une déclaration écrite de conformité.
2.2. Lorsque la propulsion s'effectue par hydrojet, l'aspiration de la turbine est équipée d'une grille de protection.
2.3. Le réservoir de combustible comporte un système de jauge visible du pilote en position de conduite, ou bien une réserve permettant une autonomie minimum de 5 milles nautiques.
2.4. Le numéro d'immatriculation doit être apposé d'une manière visible sur la coque, les caractères de ce numéro doivent avoir une hauteur minimale de 30 millimètres.
2.5. Comporter une consigne en français placée en permanence sous les yeux du pilote et résumant les principaux conseils et recommandations de pilotage. Cette consigne est apposée par la personne responsable de la conformité du véhicule nautique à moteur, préalablement à sa mise en service.
3. Les véhicules nautiques à moteur doivent embarquer le matériel d'armement et de sécurité suivant :
3.1. Un casque par personne embarquée.
3.2. Un moyen de repérage lumineux.
3.3. Un bout de remorquage.
3.4. Une VHF portative.
Une brassière de sauvetage n'est pas requise au titre du présent article. Néanmoins en application des dispositions du code du travail, un équipement de protection individuel contre les risques de noyade doit être porté en permanence.