Articles

Article 236-1.02 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 236-1.02 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Définitions

Pour l'application de la présente division sont définis comme :

"Longueur" : la longueur (L) telle que définie à l'article 222-2.01.

Pour la détermination de la longueur hors tout (Lht), il sera fait application des critères définis pour les navires de pêche par le règlement (CEE) n° 2930/86 du Conseil du 22 septembre 1986, tel que modifié.

Pour les embarcations semi-rigides et pneumatiques, la longueur à prendre en compte est la longueur maximale mesurée conformément à la norme ISO 8666 : 2003, la motorisation étant exclue.

"Insubmersible" : tout navire chargé au maximum qui, avec son compartiment principal totalement envahi et la totalité de son équipage occupant sa place normale à bord, continue de flotter dans des conditions acceptables. Le franc-bord résiduel ne peut alors être inférieur à 76 mm.

"Embarcation semi-rigide" : embarcation pneumatique dont la partie inférieure de la coque est constituée d'un élément rigide et dont la forme et la flottabilité (en partie au moins) de la partie supérieure (coque gonflable) sont obtenues par gonflage.

Embarcation pneumatique : embarcation dont la totalité de la résistance structurelle est assurée par le gonflage d'une enveloppe étanche.

"Véhicule nautique à moteur" : engin dont la longueur de coque est inférieure à 4 m, équipé d'un moteur à combustion interne qui entraîne une turbine constituant sa principale source de propulsion, et conçu pour être manœuvré par une ou plusieurs personnes assises, debout ou agenouillées sur la coque.