1. La compagnie est responsable de l'affectation des gens de mer à un service à bord de ses navires conformément aux dispositions de la convention STCW, et doit s'assurer que :
1.1. Tous les gens de mer affectés à l'un quelconque de ses navires sont titulaires d'un titre approprié conformément aux dispositions de la convention et tel que prévu par l'administration ;
1.2. Ses navires sont dotés des effectifs requis conformément aux prescriptions applicables de l'administration concernant les effectifs de sécurité ;
1.3. Les documents et renseignements concernant tous les gens de mer employés à bord de ses navires sont tenus à jour et facilement accessibles, et qu'ils comprennent, sans toutefois s'y limiter, des documents et renseignements sur l'expérience de ces gens de mer, leur formation, leur aptitude médicale et leur compétence pour l'exercice des tâches qui leur ont été assignées ;
1.4. Les gens de mer qu'elle affecte à l'un quelconque de ses navires sont familiarisés avec leurs tâches spécifiques et avec les dispositifs, les installations, le matériel, les procédures et les caractéristiques du navire se rapportant aux tâches qui leur incombent habituellement ou dans une situation d'urgence ; et
1.5. Les effectifs du navire peuvent efficacement coordonner leurs activités dans une situation d'urgence et dans l'exercice des fonctions essentielles pour la sécurité, sûreté ou pour la prévention ou l'atténuation de la pollution ;
1.6. Les gens de mer affectés à l'un quelconque de ses navires ont suivi une formation de remise à niveau et d'actualisation des connaissances, ainsi qu'il est prévu dans la convention STCW ;
1.7. Une communication vocale efficace est assurée à tout moment à bord de ses navires, conformément aux dispositions des paragraphes 3 et 4 de la règle 14 du chapitre V de la convention SOLAS.