Articles

Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°75-62 du 28 janvier 1975 FIXANT LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES APPLICABLES AUX AGENTS CONTRACTUELS DU MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE LA RECHERCHE)

Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°75-62 du 28 janvier 1975 FIXANT LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES APPLICABLES AUX AGENTS CONTRACTUELS DU MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE LA RECHERCHE)

Les chargés de mission et, agents contractuels soumis aux dispositions de l'article 29 (alinéa 1) pourront accéder aux échelons supérieurs de leur catégorie dans les limites respectives de 10 p. 100 de l'effectif des chargés de mission et de 15 p. 100 de l'effectif des agents contractuels de hors catégorie remplissant chaque année les conditions requises pour un tel avancement.

Ces avancements d'échelons sont prononcés après avis de la commission administrative paritaire.