Sous réserve des dispositions prévues à l'article 29 (§ 2), les personnels contractuels en fonction au ministère de l'industrie et de la recherche à la date de publication du présent décret seront intégrés dans les nouvelles catégories, conformément aux dispositions du tableau ci-dessous :
SITUATION ANCIENNE |
SITUATION NOUVELLE |
Agents contractuels (hors barème) |
Chargés de mission. |
Agents contractuels (hors catégorie) |
Chargés de mission. |
Agents contractuels (1re catégorie) |
Agents contractuels (hors catégorie). |
Agents contractuels (2e catégorie). |
Agents contractuels (1re catégorie). |
Agents contractuels (3e catégorie). |
Agents contractuels (2e catégorie). |
Ces intégrations sont prononcées à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à l'indice détenu dans la catégorie d'origine.
Les intéressés conservent dans leur nouvel échelon et dans la limite de la durée requise pour le franchissement d'un échelon, l'ancienneté acquise dans l'échelon antérieur, si l'augmentation ainsi obtenue est inférieure à celle dont ils auraient pu se prévaloir avant le changement de catégorie par une promotion dans la catégorie d'origine, ou inférieure à celle que leur avait procurée leur accès à l'échelon supérieur de la catégorie d'origine.