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Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°75-62 du 28 janvier 1975 FIXANT LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES APPLICABLES AUX AGENTS CONTRACTUELS DU MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE LA RECHERCHE)

Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°75-62 du 28 janvier 1975 FIXANT LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES APPLICABLES AUX AGENTS CONTRACTUELS DU MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE LA RECHERCHE)

En cas d'ouverture d'une procédure disciplinaire, le ministre peut prononcer la suspension des fonctions. L'agent ayant fait l'objet de cette mesure peut subir une retenue pécuniaire pouvant aller jusqu'à la moitié de sa rémunération. Toutefois, il continue à percevoir, le cas échéant, le supplément familial de traitement et les allocations prévues par le code de la famille.