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Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°75-62 du 28 janvier 1975 FIXANT LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES APPLICABLES AUX AGENTS CONTRACTUELS DU MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE LA RECHERCHE)

Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°75-62 du 28 janvier 1975 FIXANT LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES APPLICABLES AUX AGENTS CONTRACTUELS DU MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE LA RECHERCHE)

Tout agent faisant l'objet d'une procédure disciplinaire peut prendre communication de son dossier individuel dans un délai de quinze jours après réception d'une lettre recommandée l'informant de la mise à sa disposition du dossier.

Il peut, dans un délai de dix jours après la date à laquelle il a pris communication de son dossier, adresser sous pli recommandé, au président du conseil de discipline, les arguments qu'il estime devoir présenter pour sa défense.