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Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°75-62 du 28 janvier 1975 FIXANT LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES APPLICABLES AUX AGENTS CONTRACTUELS DU MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE LA RECHERCHE)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°75-62 du 28 janvier 1975 FIXANT LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES APPLICABLES AUX AGENTS CONTRACTUELS DU MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE LA RECHERCHE)

Les personnels contractuels appelés à effectuer leur service national sont mis en congé sans rémunération.

A l'expiration de ce service, et sur demande formulée dans un délai maximum d'un mois, ils sont réintégrés.

Les agents qui n'ont pas présenté de demande de réintégration dans le délai prévu sont considérés comme démissionnaires et rayés des cadres.