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Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°75-62 du 28 janvier 1975 FIXANT LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES APPLICABLES AUX AGENTS CONTRACTUELS DU MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE LA RECHERCHE)

Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°75-62 du 28 janvier 1975 FIXANT LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES APPLICABLES AUX AGENTS CONTRACTUELS DU MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE LA RECHERCHE)


A l'expiration des congés fixés à l'article 18 les personnels contractuels qui ne sont pas aptes à reprendre leur service sont mis dans la position de congé sans salaire.

Ce congé ne peut être supérieur à trois ans. Au terme de cette période, les intéressés sont, soit réintégrés si leur état de santé et la situation des vacances le permettent, soit licenciés.

Ces dispositions s'appliquent également au personnel contractuel féminin visé à l'article 19 qui désire obtenir des congés supplémentaires pour allaitement.