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Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-62 du 28 janvier 1975 FIXANT LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES APPLICABLES AUX AGENTS CONTRACTUELS DU MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE LA RECHERCHE)

Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-62 du 28 janvier 1975 FIXANT LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES APPLICABLES AUX AGENTS CONTRACTUELS DU MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE LA RECHERCHE)



Les personnels contractuels peuvent obtenir, par période de douze mois, sur justifications médicales, des congés ainsi fixés :

Après six mois d'ancienneté : un mois à plein traitement et un mois à demi traitement ;

Après trois ans d'ancienneté : deux mois à plein traitement et deux mois à demi traitement ;

Après cinq ans d'ancienneté : trois mois à plein traitement et trois mois à demi traitement.

Dans ces trois cas, ainsi que dans celui prévu à l'article 19 ci-après, il ne leur est versé que la différence entre le traitement ou le demi traitement qu'ils perçoivent et les prestations en espèces du régime général de la sécurité sociale. Les prestations familiales sont payées en totalité pendant la durée des congés visés au présent article et du congé sans salaire visé à l'article 20 ci-dessous.