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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°75-62 du 28 janvier 1975 FIXANT LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES APPLICABLES AUX AGENTS CONTRACTUELS DU MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE LA RECHERCHE)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°75-62 du 28 janvier 1975 FIXANT LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES APPLICABLES AUX AGENTS CONTRACTUELS DU MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE LA RECHERCHE)

Des congés pour convenances personnelles, dont la durée totale ne peut excéder un an, peuvent être accordés aux personnels contractuels qui en font la demande. Ces congés ne donnent droit à aucune rétribution et ne permettent d'acquérir aucune ancienneté de service. La réintégration des intéressés est subordonnée à l'existence de vacances d'emploi. Toutefois, lorsque ces congés sont demandés pour effectuer une mission d'assistance technique, les intéressés sont réintégrés à l'expiration de leur mission, sur leur demande formulée dans un délai maximum d'un mois.

Si, à l'issue du congé pour convenances personnelles, l'agent n'a pas présenté de demande de réintégration, il est considéré comme démissionnaire et rayé des cadres.