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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°75-62 du 28 janvier 1975 FIXANT LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES APPLICABLES AUX AGENTS CONTRACTUELS DU MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE LA RECHERCHE)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°75-62 du 28 janvier 1975 FIXANT LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES APPLICABLES AUX AGENTS CONTRACTUELS DU MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE LA RECHERCHE)


Les personnels contractuels ont droit, après un an de présence, à un congé annuel dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de leur service.

S'ils ne comptent pas un an de présence, ils ont droit, après six mois de service effectif, à un congé dont la durée sera égale à deux jours ouvrables par mois complet d'activité.