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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-62 du 28 janvier 1975 FIXANT LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES APPLICABLES AUX AGENTS CONTRACTUELS DU MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE LA RECHERCHE)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-62 du 28 janvier 1975 FIXANT LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES APPLICABLES AUX AGENTS CONTRACTUELS DU MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE LA RECHERCHE)


L'avancement d'échelon des chargés de mission et agents contractuels a lieu au choix d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur en fonction à la fois de l'ancienneté et des notes données chaque année aux intéressés qui en reçoivent communication.




L'ancienneté minimum requise dans chaque échelon pour pouvoir prétendre à une promotion d'échelon est fixée conformément aux dispositions du tableau ci-après :

ÉCHELONS

CHARGES
de mission

AGENTS
contractuels
hors catégorie.

AGENTS
contractuels
1re catégorie

AGENTS
contractuels
2e catégorie.

Pour la promotion :





12e au 13e échelon

"

"

4 ans.

"

11e au 12e échelon

4 ans.

4 ans.

4 ans.

"

10e au 11e échelon

3 ans.

4 ans.

3 ans.

"

9e au 10e échelon

2 ans.

3 ans.

2 ans 1/2.

4 ans.

8e au 9e échelon

2 ans.

3 ans.

2 ans 1/2.

4 ans.

7e au 8e échelon

2 ans.

3 ans.

2 ans.

3 ans.

6e au 7e échelon

2 ans.

2 ans.

2 ans.

3 ans.

5e au 6e échelon

2 ans.

2 ans.

2 ans.

3 ans.

4e au 5e échelon

2 ans.

2 ans.

2 ans.

2 ans.

3e au 4e échelon

2 ans.

2 ans.

1 an 1/2.

2 ans.

2e au 3e échelon

2 ans.

2 ans.

1 an 1/2.

2 ans.

1er au 2e échelon

2 ans.

1 an.

1 an.

1 an.


Le nombre des agents contractuels de 1re catégorie classés aux 11e, 12e et 13e échelons ne pourra excéder 15 p. 100 de l'effectif budgétaire de la catégorie.

Dans chaque catégorie l'ancienneté requise pour un franchissement d'échelon pourra être réduite d'un an en faveur de 10 p. 100 au maximum de l'effectif de la catégorie lorsque cette ancienneté est égale ou supérieure à deux ans.