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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°75-62 du 28 janvier 1975 FIXANT LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES APPLICABLES AUX AGENTS CONTRACTUELS DU MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE LA RECHERCHE)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°75-62 du 28 janvier 1975 FIXANT LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES APPLICABLES AUX AGENTS CONTRACTUELS DU MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE LA RECHERCHE)

Les candidats doivent posséder les conditions d'aptitude physique nécessaires pour l'emploi sollicité. Ils doivent produire :

Un certificat médical délivré par un médecin assermenté de l'administration constatant qu'ils ne sont atteints d'aucune maladie contagieuse et qu'ils sont indemnes de toute affection cancéreuse ou mentale ou qu'ils sont définitivement guéris ;

Un certificat délivré par un médecin phtisiologue désigné par l'administration les reconnaissant indemnes de toute affection tuberculeuse ou définitivement guéris.