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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°75-62 du 28 janvier 1975 FIXANT LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES APPLICABLES AUX AGENTS CONTRACTUELS DU MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE LA RECHERCHE)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°75-62 du 28 janvier 1975 FIXANT LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES APPLICABLES AUX AGENTS CONTRACTUELS DU MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE LA RECHERCHE)

Peuvent être recrutés en qualité d'agent contractuel de 2° catégorie les candidats reconnus aptes à remplir l'emploi considéré après avoir subi l'épreuve de sélection adaptée à cet emploi.