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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°75-62 du 28 janvier 1975 FIXANT LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES APPLICABLES AUX AGENTS CONTRACTUELS DU MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE LA RECHERCHE)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°75-62 du 28 janvier 1975 FIXANT LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES APPLICABLES AUX AGENTS CONTRACTUELS DU MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE LA RECHERCHE)

Peuvent être recrutés en qualité d'agent contractuel hors catégorie les candidats titulaires :

a) Soit de l'un des diplômes visés à l'article 4 a ci-dessus, soit d'un diplôme d'ingénieur autre que ceux énumérés à l'article 4 b ci-dessus, soit de l'un des diplômes énumérés sur la liste mentionnée à l'article 4 c ci-dessus ;

b) Soit d'un diplôme prévu à l'article 6 ci-dessous et possédant huit ans de pratique professionnelle dans un emploi de niveau équivalent.