Articles

Article R222 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article R222 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Les parties prenantes dressent leurs états ou mémoires de frais de justice en un exemplaire, sur papier non timbré, conformément aux modèles arrêtés par le ministère de la justice.

Il est établi un état ou mémoire de frais par mission. Toutefois, les parties prenantes, qui réalisent de manière habituelle plusieurs missions par mois, établissent un état ou mémoire de frais récapitulant l'ensemble des missions effectuées au cours du mois ou de toute autre période déterminée par le ministre de la justice.

Tout état dressé au titre du 9° de l'article R. 92 peut l'être sous forme dématérialisée.