Articles

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2014-471 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de dispositions du livre IV du code de commerce relevant de la compétence de l'Etat en matière de pouvoirs d'enquête, de voies de recours, de sanctions et d'infractions)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2014-471 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de dispositions du livre IV du code de commerce relevant de la compétence de l'Etat en matière de pouvoirs d'enquête, de voies de recours, de sanctions et d'infractions)


Le cours de la prescription de l'action publique est suspendu, le cas échéant, lorsque l'autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie est consultée par les juridictions dans le cadre de la procédure prévue à l'article Lp. 462-3 du code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie.
Le cours de la prescription de l'action publique est interrompu :
1° Par la transmission au procureur de la République prévue au deuxième alinéa de l'article Lp. 462-6 du même code ;
2° Par les actes interruptifs de la prescription devant l'autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie en application de l'article Lp. 462-7 du code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie ;
3° Lorsque les faits visés dans la saisine de l'autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie font l'objet d'un acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction par l'autorité de la concurrence mentionnée à l'article L. 461-1 du code de commerce.