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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2014-471 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de dispositions du livre IV du code de commerce relevant de la compétence de l'Etat en matière de pouvoirs d'enquête, de voies de recours, de sanctions et d'infractions)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2014-471 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de dispositions du livre IV du code de commerce relevant de la compétence de l'Etat en matière de pouvoirs d'enquête, de voies de recours, de sanctions et d'infractions)


Sans préjudice des articles Lp. 462-8, Lp. 463-1 à Lp. 463-4, Lp. 463-6, Lp. 463-7 et Lp. 464-1 à Lp. 464-6-2 du code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie, les litiges relatifs à l'application des règles contenues dans les articles Lp. 421-1 à Lp. 421-5 du même code et ceux dans lesquels ces dispositions sont invoquées sont attribués :
a) Au tribunal de première instance de Nouméa pour les litiges ne concernant ni un commerçant ni un artisan ;
b) Au tribunal mixte de commerce de Nouméa pour les litiges concernant un commerçant ou un artisan.