L'article L. 14-10-7 du code de l'action sociale et des familles s'applique à Mayotte sous réserve des dispositions transitoires suivantes :
1° Dans l'attente de la définition du potentiel fiscal tel que prévu par l'article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales, le concours prévu au b du III de l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles destiné à couvrir une partie du coût de la prestation de compensation est déterminé en retenant une valeur nulle de ce potentiel ;
2° Pour l'application à compter du 1er janvier 2015 du a du I de l'article L. 14-10-7, il est tenu compte du nombre de bénéficiaires des allocations pour tierce personne pour adultes et enfants handicapés et allocations spécifiques aux personnes handicapées versées par le département, au titre de l'aide sociale tel qu'il est connu au 31 décembre 2014.
Pour le calcul du concours définitif au titre de cette même année 2015, il est tenu compte du nombre de bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap servie au titre de cette année ;
3° Pour la répartition prévisionnelle du concours au 1er janvier 2015 et au titre de l'année 2015, il est tenu compte du montant des dépenses d'allocations pour tierce personne pour adultes et enfants handicapés et d'allocations spécifiques aux personnes handicapées versées par le département, au titre de l'aide sociale tel qu'il est connu au 31 décembre 2014 ;
4° En l'absence de transmission des états récapitulatifs des données relatives au nombre de bénéficiaires et aux dépenses de prestation de compensation du handicap, nécessaires au calcul du concours définitif, il est tenu compte au titre de l'année 2015 des données de dépenses de prestation de compensation du handicap figurant dans les derniers comptes connus ;
5° Dans l'attente de la définition du potentiel fiscal tel que prévu par l'article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales et lorsque le produit du rapport entre le concours prévu au I de l'article L. 14-10-7 et les dépenses réalisées au titre de la prestation de compensation à Mayotte est inférieur au produit du même rapport calculé en moyenne pour l'ensemble des départements et collectivités de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de La Réunion, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie prend en charge les dépenses réalisées au titre de prestation de compensation du handicap correspondant à la différence entre ces deux produits.