Les dispositions des articles 5 à 7 s'appliquent, à titre expérimental, pour une durée de neuf mois à deux ans à compter du lendemain de la publication du présent décret, aux états et mémoires de frais transmis au greffe des juridictions des ressorts des cours d'appel déterminées par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du budget.
Un arrêté conjoint de ces ministres peut fixer le terme de cette expérimentation avant l'expiration de la durée de deux ans mentionnée à l'alinéa précédent.