Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-461 du 7 mai 2014 relatif aux frais de justice et à l'expérimentation de la dématérialisation des mémoires de frais)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-461 du 7 mai 2014 relatif aux frais de justice et à l'expérimentation de la dématérialisation des mémoires de frais)
A titre expérimental, par dérogation aux dispositions de l'article R. 123-23 du code de l'organisation judiciaire, seuls les frais de justice énumérés au 4° de l'article R. 92 sont payés par le régisseur d'avances compétent, s'il en existe un.