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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-461 du 7 mai 2014 relatif aux frais de justice et à l'expérimentation de la dématérialisation des mémoires de frais)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-461 du 7 mai 2014 relatif aux frais de justice et à l'expérimentation de la dématérialisation des mémoires de frais)


A titre expérimental, par dérogation aux dispositions des articles R. 222 et R. 223 du code de procédure pénale, les parties prenantes établissent et transmettent leurs états et mémoires de frais, accompagnés des pièces justificatives, sous forme dématérialisée, à l'exception de ceux relatifs aux frais mentionnés au 4° de l'article R. 92.
A cette fin, elles utilisent le téléservice désigné par le ministre de la justice.