Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-460 du 7 mai 2014 relatif à la participation des enseignants d'éducation physique et sportive aux activités sportives scolaires volontaires des élèves)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-460 du 7 mai 2014 relatif à la participation des enseignants d'éducation physique et sportive aux activités sportives scolaires volontaires des élèves)
Le service hebdomadaire des enseignants d'éducation physique et sportive mentionnés à l'article 1er comprend, sous réserve des dispositions de l'article 4, trois heures consacrées à l'une des activités définies à l'article 3 du présent décret.