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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-455 du 6 mai 2014 relatif à la retraite des ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes intégrés dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-455 du 6 mai 2014 relatif à la retraite des ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes intégrés dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale)


Les conditions de réversion et, le cas échéant, de la majoration pour enfants sont :
1° Pour la part de pension du fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, celles prévues par le titre VI du décret du 5 octobre 2004 susvisé ;
2° Pour la part de pension de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, celles prévues par l'article 40 du décret du 26 décembre 2003 susvisé.