Pour procéder au calcul du montant garanti prévu au huitième alinéa du II de l'article 11 de la loi du 26 octobre 2009 susvisée, un arrêté des ministres chargés du développement durable, de la fonction publique et du budget détermine, en fonction de la filière à laquelle appartient l'agent, la classification professionnelle qu'il aurait pu atteindre sans concours ou examen professionnel en tant qu'ouvrier des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes, en tenant compte de la durée d'activité accomplie entre son intégration dans la fonction publique territoriale et sa radiation des cadres.
Les taux fixes mentionnés à l'article 3 du présent décret et la prime d'ancienneté prévue à l'article 9 du décret du 21 mai 1965 susvisé se substituent au coefficient défini au deuxième alinéa du I de l'article 14 du décret du 5 octobre 2004 susvisé.