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Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-456 du 6 mai 2014 fixant les conditions d'intégration dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale des ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes)

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-456 du 6 mai 2014 fixant les conditions d'intégration dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale des ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes)


Lorsqu'ils ont ouvert un compte épargne-temps régi par les dispositions du décret du 29 avril 2002 susvisé, les droits à congés acquis dans la fonction publique de l'Etat par les ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes mis à disposition sans limitation de durée sont transférés sur un compte épargne-temps ouvert dans la fonction publique territoriale et régi par les dispositions du décret du 26 août 2004 susvisé.
En cas de fin de mise à disposition sans limitation de durée, les droits à congés inscrits sur un compte épargne-temps par les intéressés en application des dispositions du décret du 26 août 2004 susvisé sont transférés sur un compte épargne-temps ouvert dans la fonction publique de l'Etat et régi par les dispositions du décret du 29 avril 2002 susvisé.