L'ouvrier intégré dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale conserve à titre personnel le bénéfice de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité prévue par le décret du 21 décembre 2001 susvisé, sous réserve de répondre aux conditions fixées par les articles 1er et 2 de ce décret.
Par dérogation aux dispositions de l'article 7 du même décret, l'allocation spécifique est versée, selon les modalités calendaires fixées par cet article, par le ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.