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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-456 du 6 mai 2014 fixant les conditions d'intégration dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale des ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-456 du 6 mai 2014 fixant les conditions d'intégration dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale des ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes)


Les droits acquis par les ouvriers soumis aux dispositions du présent décret, qui ont ouvert un compte épargne-temps en application des dispositions du décret du 29 avril 2002 susvisé, sont réputés acquis au titre d'un compte épargne-temps ouvert en application des dispositions du décret du 26 août 2004 susvisé.