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Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2014-456 du 6 mai 2014 fixant les conditions d'intégration dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale des ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes)

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2014-456 du 6 mai 2014 fixant les conditions d'intégration dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale des ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes)


I. ― La rémunération globale antérieure de l'ouvrier mentionnée au III de l'article 11 de la loi du 26 octobre 2009 susvisée comprend le salaire annuel brut de base et le cas échéant :
1° La prime d'ancienneté créée par le décret du 21 mai 1965 susvisé ;
2° La prime d'expérience créée par le décret n° 2003-936 du 30 septembre 2003 relatif à la prime d'expérience allouée aux ouvriers permanents des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes ;
3° La prime de rendement et son complément créée par le décret du 21 mai 1965 susvisé ;
4° La prime de métier créée par le décret n° 2002-533 du 16 avril 2002 relatif à l'attribution d'une prime de métier aux ouvriers permanents des parcs et ateliers du ministère de l'équipement, des transports et du logement.
II. ― La rémunération annuelle maximale de l'emploi d'accueil comprend, outre le traitement annuel du cadre d'emplois d'accueil effectivement servi à l'ouvrier, les montants plafonds annuels des primes et indemnités attachées au cadre d'emplois d'intégration, énumérées ci-dessous :
1° L'indemnité d'exercice de missions des préfectures des personnels de la filière technique créée par le décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997 modifié portant création d'une indemnité d'exercice de missions des préfectures ;
2° La prime de service et de rendement créée par le décret n° 2009-1558 du 15 décembre 2009 modifié relatif à la prime de service et de rendement allouée à certains fonctionnaires relevant du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat ;
3° L'indemnité spécifique de service créée par le décret n° 2003-799 du 25 août 2003 modifié relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement ;
4° L'indemnité d'administration et de technicité créée par le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 modifié relatif à l'indemnité d'administration et de technicité.