I. ― La rémunération globale antérieure de l'ouvrier mentionnée au III de l'article 11 de la loi du 26 octobre 2009 susvisée comprend le salaire annuel brut de base et le cas échéant :
1° La prime d'ancienneté créée par le décret du 21 mai 1965 susvisé ;
2° La prime d'expérience créée par le décret n° 2003-936 du 30 septembre 2003 relatif à la prime d'expérience allouée aux ouvriers permanents des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes ;
3° La prime de rendement et son complément créée par le décret du 21 mai 1965 susvisé ;
4° La prime de métier créée par le décret n° 2002-533 du 16 avril 2002 relatif à l'attribution d'une prime de métier aux ouvriers permanents des parcs et ateliers du ministère de l'équipement, des transports et du logement.
II. ― La rémunération annuelle maximale de l'emploi d'accueil comprend, outre le traitement annuel du cadre d'emplois d'accueil effectivement servi à l'ouvrier, les montants plafonds annuels des primes et indemnités attachées au cadre d'emplois d'intégration, énumérées ci-dessous :
1° L'indemnité d'exercice de missions des préfectures des personnels de la filière technique créée par le décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997 modifié portant création d'une indemnité d'exercice de missions des préfectures ;
2° La prime de service et de rendement créée par le décret n° 2009-1558 du 15 décembre 2009 modifié relatif à la prime de service et de rendement allouée à certains fonctionnaires relevant du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat ;
3° L'indemnité spécifique de service créée par le décret n° 2003-799 du 25 août 2003 modifié relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement ;
4° L'indemnité d'administration et de technicité créée par le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 modifié relatif à l'indemnité d'administration et de technicité.