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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-456 du 6 mai 2014 fixant les conditions d'intégration dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale des ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-456 du 6 mai 2014 fixant les conditions d'intégration dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale des ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes)


L'ouvrier bénéficie d'une indemnité compensatrice mentionnée au III de l'article 11 de la loi du 26 octobre 2009 susvisée lorsque sa rémunération globale effectivement perçue au titre de l'année précédant l'intégration dans la fonction publique territoriale est supérieure à la rémunération annuelle maximale qui peut lui être servie dans son cadre d'emplois d'intégration.
Le montant annuel de l'indemnité compensatrice due à l'ouvrier est égal à la différence entre la somme des éléments de rémunération mentionnés respectivement au I et au II de l'article 11 du présent décret, à l'exclusion de tout autre.
Le montant de l'indemnité compensatrice est arrêté à la date d'effet de l'intégration de l'ouvrier dans la fonction publique territoriale.
L'indemnité compensatrice est versée par l'autorité territoriale.