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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-456 du 6 mai 2014 fixant les conditions d'intégration dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale des ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-456 du 6 mai 2014 fixant les conditions d'intégration dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale des ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes)


Dans le délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet mentionné à l'article 8, la commission notifie son avis motivé à l'autorité territoriale qui l'a saisie et, le cas échéant, les modalités d'intégration dans la fonction publique territoriale qu'elle lui propose de retenir. A l'expiration de ce délai, l'absence de notification par la commission vaut avis favorable sur la proposition d'intégration dont elle a été saisie.