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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-456 du 6 mai 2014 fixant les conditions d'intégration dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale des ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-456 du 6 mai 2014 fixant les conditions d'intégration dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale des ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes)


I. ― La composition du dossier au vu duquel la commission nationale de classement se prononce est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales, du ministre chargé du développement durable et du ministre chargé de la fonction publique.
II. ― Le règlement intérieur de la commission nationale de classement est fixé par arrêté du ministre chargé du développement durable, sur proposition de son président, après consultation de la commission.