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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-456 du 6 mai 2014 fixant les conditions d'intégration dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale des ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-456 du 6 mai 2014 fixant les conditions d'intégration dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale des ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes)


I. ― La commission nationale de classement est composée :
1° D'un membre du Conseil d'Etat, président, ou de son suppléant également membre du Conseil d'Etat ;
2° Du directeur général des collectivités locales, ou de son représentant ;
3° Du directeur des ressources humaines auprès du ministre chargé du développement durable, ou de son représentant ;
4° Du directeur général de l'administration et de la fonction publique, ou de son représentant ;
5° De trois présidents de conseil général, ou de leurs représentants ;
6° De deux personnalités qualifiées dans le domaine de la fonction publique et de la certification des qualifications professionnelles ;
7° De quatre représentants des ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes, qui n'ont pas voix délibérative.
II. ― Le président de la commission nationale de classement et son suppléant sont nommés par décret, pris sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat.
Les membres mentionnés au 5° sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du développement durable, sur proposition de l'Assemblée des départements de France. Les membres mentionnés au 6° sont nommés dans les mêmes conditions, sur proposition, pour l'une, du directeur général de l'administration et de la fonction publique et, pour l'autre, du Centre national de la fonction publique territoriale.
Les sièges des membres mentionnés au 7° sont attribués par arrêté ministériel aux organisations syndicales en fonction des résultats obtenus au dernier scrutin pour la désignation des représentants des personnels aux commissions consultatives des ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes.
III. ― Le président de la commission nationale de classement peut convoquer des experts à la demande de ses membres, ainsi qu'à celle de l'ouvrier dont le dossier est examiné ou de celle de l'autorité territoriale dont il relève. Ces experts ne prennent pas part au vote.
IV. ― La commission nationale de classement peut, si elle le juge utile, entendre l'ouvrier dont elle examine le dossier ainsi que l'autorité territoriale dont il relève.
V. ― La commission nationale de classement ne délibère valablement que si au moins cinq de ses membres ayant voix délibérative sont présents à l'ouverture de la réunion. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.