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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-456 du 6 mai 2014 fixant les conditions d'intégration dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale des ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-456 du 6 mai 2014 fixant les conditions d'intégration dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale des ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes)


Les ouvriers mentionnés aux articles 10 et 27 de la loi du 26 octobre 2009 susvisée sont intégrés, sur leur demande, dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale, par arrêté de l'autorité territoriale et, le cas échéant, après consultation de la commission nationale de classement mentionnée au II de l'article 11 de la même loi, dans les conditions fixées par le présent décret.