Lorsque l'ouvrier relève de l'une des classifications professionnelles mentionnées dans le tableau de correspondance annexé au présent décret, la proposition d'intégration de l'autorité territoriale est établie conformément à ce tableau. Elle mentionne le cadre d'emplois ainsi que l'échelon du grade d'intégration et l'ancienneté acquise dans cet échelon.
L'échelon du grade d'intégration est déterminé en prenant en compte le niveau salarial acquis pour ancienneté de service dans l'emploi d'origine, de manière à ce que le traitement afférent soit égal ou immédiatement supérieur à la rémunération de l'ouvrier à la date de son intégration dans la fonction publique territoriale, comprenant le salaire de base de la classification d'origine et la prime d'ancienneté, prévus respectivement aux articles 12 et 9 du décret du 21 mai 1965 susvisé ainsi que, le cas échéant, la prime d'expérience créée par le décret n° 2003-936 du 30 septembre 2003 relatif à la prime d'expérience allouée aux ouvriers permanents des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes.
L'ancienneté dans l'échelon d'accueil du grade d'intégration, qui ne peut excéder l'ancienneté maximale requise pour un avancement à l'échelon immédiatement supérieur, correspond à l'ancienneté de service acquise en qualité d'ouvrier des parcs et ateliers depuis la dernière majoration du coefficient individuel d'attribution de la prime d'ancienneté.
Lorsque l'application des dispositions précédentes conduit à classer l'ouvrier à un échelon du grade d'intégration doté d'un traitement inférieur au niveau salarial acquis pour ancienneté de service dans son emploi d'origine, tel que défini au deuxième alinéa, il bénéficie à titre personnel d'un traitement indiciaire correspondant à ce niveau salarial. Le traitement ainsi conservé ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du grade le plus élevé du cadre d'emplois d'intégration.
L'ouvrier conserve le bénéfice de ce traitement indiciaire jusqu'au jour où il bénéficie, dans son cadre d'emplois d'intégration, d'un traitement indiciaire au moins égal.