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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 74-325 du 17 avril 1974 relatif à l'avancement des hommes du rang appelés et des hommes du rang de la disponibilité ou de la réserve)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 74-325 du 17 avril 1974 relatif à l'avancement des hommes du rang appelés et des hommes du rang de la disponibilité ou de la réserve)

Les dispositions de l'article 9 du décret du 20 décembre 1973 susvisé relatives à l'avancement sont applicables aux hommes du rang appelés et aux hommes du rang de la disponibilité ou de la réserve.

Toutefois les conditions d'ancienneté de services minimum prévues audit article pour accéder aux grades de caporal à sergent ou aux grades correspondants sont abaissées d'un mois lorsque le militaire appelé remplit l'une des conditions énumérées au deuxième alinéa du 2° de cet article. En outre, nonobstant les dispositions du 3° de l'article 9 précité, peut être nommé au grade de sergent ou de second maître, sans passage préalable par un grade infirmer, le militaire appelé qui a obtenu une qualification dans les conditions fixées par le ministre chargé des armées et qui a accompi au moins quatre mois de service.